Ca fait longtemps que je n'avais pas fait de billet "meilleure phrase". En voici une (deux, en fait) de Tom Palmer, que j'ai déjà eu l'occasion de citer sur ce blog :

La scientologie est en procès en France. Quoi qu'on pense de ses théories, et vous pouvez imaginer ce que j'en pense, c'est comme si on attaquait l'Église catholique romaine si une visite à Lourdes ne fait pas remarcher les boîteux.

À propos de ce procès (pour "escroquerie en bande organisée"), on pouvait lire dans le Parisien d'hier :

Religion ou pas religion, secte ou pas secte : le juge qui a instruit ce dossier n’est pas entré dans ce débat. Il estime que les prévenus ont commis les faits dans le but d’enrichir leur mouvement au préjudice de victimes vulnérables, harcelées et manipulées. Le parquet avait eu une analyse radicalement opposée du dossier en réclamant un non-lieu général. La position du ministère public lors de l’audience pourrait donc être déterminante.

Rappelons que l'escroquerie est définie à l'article 313-1 du Code pénal, de la façon suivante :

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'article 313-2 dispose en outre :

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée : (...)

4º Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

Ajoutons, pour être complet, que l'Église de scientologie encourt également la dissolution pure et simple de la personne morale qui la représente en France, aux termes de l'article 131-39 du Code pénal :

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

Deux grandes questions semblent se poser dans cette affaire. Tout d'abord, et c'est le fond de la phrase de Tom Palmer : le droit, la justice publique — et donc l'État — ont-ils vocation à régler ce qui semble relever principalement de la foi et des croyances privées ? Ensuite, et plus de façon plus incidente (quoique plus pragmatique) : à quoi bon chercher à dissoudre la "coquille", l'entité juridique d'un mouvement spirituel (qu'il s'agisse d'ailleurs d'une secte ou d'une religion) ?

Bref, va y avoir du sport.

 

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